TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 3 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602035_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026, notifié le jour même, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile ; 2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS). Il fait valoir qu’il souhaite s’intégrer en France et respecte les valeurs de la République. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2026. Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant pakistanais né le 8 janvier 2002, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile. 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B... ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit ou de fait et qu’il n’a pas déposé de mémoire complémentaire. En outre, cette requête n’a fait l’objet d’aucune régularisation, dès lors que le requérant, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience publique du 19 février 2026. Par suite, la requête de M. B... est irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026. La magistrate désignée, M. LAMARCHE La greffière, A-L. BOUILLAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 3 mars 2026
Référence
DTA_2602035_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel