TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 février 2026
- ECLI
- DTA_2602046_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 23 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la direction générale des finances publiques (DGFIP) de prendre toute mesure utile afin de lui permettre d’exercer effectivement son droit au compte personnel de formation (CPF) dans les meilleurs délais. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle lui permet de mobiliser les droits reliés à son CPF dans le cadre d’une réorientation professionnelle et la formation ne peut être sollicitée pour une période ultérieure puisque son contrat avec la DGFIP prendra fin le 31 août 2026 ; - elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A..., qui est agent de la direction générale de la fonction publique dans le cadre d’un contrat à durée déterminée dont le terme est fixé au 31 août 2026, a demandé l’utilisation de son compte personnel de formation (CPF) afin de suivre des cours d’arabe littéraire. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 23 octobre 2025 confirmée le 30 novembre suivant, il a présenté une nouvelle demande ayant le même objet, dont la responsable du service de formation professionnelle de la direction générale des finances publiques a accusé réception le 20 janvier 2026 en lui précisant que l’administration dispose d’un délai de deux mois pour répondre. 4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prononcer les mesures qu’il sollicite du juge des référés, M. A... soutient qu’alors qu’il a communiqué l’ensemble des pièces nécessaires au traitement de sa demande le 26 septembre 2025, la décision de l’administration sur sa demande risque d’être prise tardivement car la formation qu’il souhaite suivre se déroule du 17 janvier au 21 mars 2026. Toutefois, M. A..., qui n’a pas contesté devant le tribunal administratif le refus qui lui a été opposé le 23 octobre 2025 et confirmé le 30 novembre suivant, n’a présenté sa seconde demande de formation à son employeur que quelques jours avant le début de celle-ci. Par suite, M. A... s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Comment by BARRUET Jeanne: Vous aviez indiqué sur la fiche navette que l’on pouvait mentionner le fait qu’il n’a pas contesté le refus de sa première demande de mobilisation de son compte CPF (en septembre 2025). Néanmoins, comme le requérant ne produit aucune pièce dans le dossier relatif à cette première demande (sauf l’accord de son chef de service pour suivre la formation le 9 septembre 2025), je n’ai pas ajouté cet élément dans les motifs Toutefois, si vous préférez le mentionner je peux ajouter une phrase concernant cet élément (en tout état de cause…) 5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A... doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 11 février 2026. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 février 2026
Référence
DTA_2602046_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA