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TA30 · Reconduites à la frontière — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602048_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 avril 2026, enregistrée le 3 décembre 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nîmes le 24 avril 2026, M. A... D..., représenté par la SCP Lafon Portes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’elle ne tient pas compte de son insertion professionnelle alors qu’il est embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis novembre 2024, ni de son intégration socio-économique et qu’il justifie de circonstances humanitaires du fait de son orientation sexuelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il est entré en France en juin 2023, qu’il vit en concubinage depuis cette date, qu’il justifie d’une situation professionnelle stable, qu’il n’a plus aucun lien avec sa famille d’origine restée au Maroc, qu’il justifie de circonstances humanitaires du fait de son orientation sexuelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa durée de séjour en France est de deux ans et demi, que le centre de sa vie familiale, sociale et professionnelle se trouve en France, que ses revenus lui permettent de subvenir à ses besoins et de contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants et qu’il justifie de circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars ;
- les observations de Me Bifeck, représentant M. D..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête, soutient que le tribunal n’a pas statué dans le délai de 144 heures prescrit par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant ainsi atteinte aux droits et garanties du requérant et soulève un nouveau moyen à l’encontre de la décision fixant le pays de destination tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine en raison de l’orientation sexuelle du requérant, et de M. D... lui-même ;
- le préfet de l’Hérault n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D..., de nationalité marocaine, déclare être entré en France en juin 2023. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 7 novembre 2025 pour des faits de violation de domicile et pénétration d’un domicile par effraction. Par un arrêté du 7 novembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. ». Aux termes de l’article R. 921-4 de ce code : « Conformément aux articles L. 921-3 et L. 921-4, si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé en rétention administrative, le délai de jugement, ramené, respectivement, à quinze jours et à cent quarante-quatre heures, court à compter de la notification de cette décision au tribunal par l'autorité administrative. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 avril 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a placé M. D... au centre de rétention de Nîmes a été communiqué au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 24 avril 2026 et que, par une ordonnance du même jour, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête de M. D... au tribunal administratif de Nîmes. En tout état de cause, le délai de cent-quarante-quatre heures résultant des dispositions précitées n’est pas prescrit à peine de nullité. Par suite, ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C... B..., cheffe de section de l’éloignement de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté n° 2025.03.DRCL.071 du 10 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 51 de la préfecture de ce département à l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, la décision attaquée vise notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. D.... D’autre part, cette décision, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D..., comporte l’énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement, et notamment le fait qu’il déclare, sans en apporter la preuve, être entré via l’Espagne en juin 2023 démuni de tout document d’identité et de voyage valide, de sorte qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire national, qu’il déclare n’avoir fait aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative depuis son arrivée en France, qu’il ne justifie pas participer à l’éducation et l’entretien de ses trois enfants et qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de sa relation ni d’une réelle communauté de vie. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. D... soutient être en France depuis juin 2023, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir sa présence continue sur le territoire français depuis cette date, le requérant ne produisant, pour l’essentiel, qu’un courrier l’informant du rejet de sa demande d’aide médicale de l’Etat en octobre 2023 pour l’année 2023 ; un courrier de confirmation de rendez-vous au consulat du Maroc à Marseille en janvier 2024, une attestation d’hébergement depuis février 2024, un récépissé de perte de pièce d’identité étrangère en janvier 2024, des ordonnances médicales datées de juillet et septembre 2024 et une déclaration de main courante datant de janvier 2024 pour l’année 2024 et quelques factures, ordonnances médicales et un courrier de confirmation de rendez-vous au consulat du Maroc à Marseille pour l’année 2025, alors en outre qu’il ne peut justifier de son entrée régulière en France et n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation. Par ailleurs, en se bornant à indiquer que son orientation sexuelle est mal considérée dans son pays d’origine et à produire une attestation d’hébergement de son conjoint depuis février 2024 ainsi qu’une facture EDF établie à leurs deux noms et attestant d’un contrat conclu depuis mars 2025, il ne démontre pas la réalité de leur communauté de vie, ni l’ancienneté de leur relation. Il ressort en outre des déclarations du requérant et de son avocate à l’audience que ce dernier est désormais séparé de son conjoint et qu’il est actuellement hébergé par un ami. S’il justifie avoir régulièrement transféré des sommes comprises entre 50 et 500 euros par mois entre les mois de février 2024 et novembre 2025 à la même personne, il ne démontre pas, par les seules pièces qu’il produit, contribuer à l’éducation et l’entretien des trois enfants dont il soutient être le parent et dont il ressort par ailleurs des déclarations du requérant à l’audience qu’ils vivent au Maroc avec leur mère. Enfin, si M. D... justifie avoir travaillé en tant qu’employé polyvalent durant les mois de mai à septembre 2024 et avoir été embauché en qualité d’employé polyvalent de restauration par un contrat à durée indéterminée conclu en novembre 2024, cette seule circonstance est insuffisante à démontrer une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
En l’espèce, si M. D... fait valoir qu’il encourt des risques pour sa personne en cas de retour au Maroc eu égard à son homosexualité, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. En effet, si M. D... produit une déclaration de main courante datée du 10 janvier 2024 dont il ressort qu’il fait l’objet de menaces émanant de son père en raison de son homosexualité, il ressort également des déclarations du requérant à l’audience que son père réside en France, et non au Maroc. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D..., qui n’établit pas avoir été identifié dans son pays d’origine comme tel et n’indique au demeurant pas avoir sollicité le bénéfice d’une protection internationale pour ce motif, serait exposé à des risques actuels et personnels en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, ainsi que cela a été dit précédemment, si M. D... soutient être arrivé en France en juin 2023, il ne peut justifier être entré régulièrement et n’a fait aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, il ne démontre pas la réalité de sa communauté de vie, ni l’ancienneté de sa relation et ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière, alors que ses enfants résident au Maroc. Enfin, en se bornant à indiquer que son orientation sexuelle est mal considérée dans son pays d’origine, il ne démontre pas que sa situation personnelle entrerait dans la définition des circonstances humanitaires justifiant que, malgré l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire, aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit prononcée à son encontre. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de circonstances humanitaires, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2602048_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel