TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602063_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme A... B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : d’enjoindre au président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC), de lui délivrer l’attestation employeur destinée à France Travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’UPEC la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, la présidente de l’UPEC conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que l’attestation employeur datée du 13 février 2026 et destinée à France Travail a été communiquée à Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme B... s’est vu délivrer l’attestation employeur destinée à France Travail datée du 13 février 2026. Par suite, les conclusions à fins d’injonction qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la présidente de l’université Paris-Est Creteil Val-de-Marne. Fait à Melun, le 31 mars 2026. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2602063_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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