TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2602084_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme C... D... et M. E... D... demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-en-Provence de prendre des mesures pour la prise en charge de leur fils A..., dans le délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.» ; 3. Il résulte des termes mêmes de la requête que la demande d’injonction trouve son origine dans le désaccord des requérants avec plusieurs décisions administratives, et notamment la décision du DASEN du 16 juin 2025, du directeur de l’école Saint-Jérôme du 8 septembre 2025, un rapport administratif réalisé après la réalisation d’un entretien entre les requérants. Par suite la demande d’injonction est de nature à faire obstacle à une décision administrative et doit être rejetée pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D... doit être rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... et M. E... D... Fait à Marseille, le 10 février 2026 Le juge des référés, Signé Jean-Marie B... La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2602084_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA