TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602086_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Hervet, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous aux fins de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse à sa demande de rendez-vous dans un délai raisonnable porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, personnelle et familiale ; la mesure d’éloignement invoquée par le préfet est très ancienne ; il est présent sur le territoire français depuis l’année 2017 et occupe un emploi de façadier depuis près de quatre ans ; - la condition d’utilité est remplie dès lors que le préfet de la Moselle n’a pas accordé de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de séjour en dépit de ses sollicitations ; son dossier est complet ; - la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années au mépris de la législation en vigueur, sans jamais avoir bénéficié d’un titre de séjour ; - aucun texte ni aucun principe n’impose à l’administration un délai pour recevoir un étranger en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ; - l’injonction de délivrer un récépissé n’est pas utile dès lors que les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’opposent, en l’absence de convocation, à ce qu’il lui soit délivré un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. M. Michel, juge des référés, a lu son rapport au cours de l’audience publique du 17 avril 2026, tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B..., ressortissant bosnien né le 4 septembre 1986, est entré en France en dernier lieu le 16 novembre 2017. Par un arrêté du 6 août 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 7 novembre 2019, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le 18 septembre 2024, M. B... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension. Par une décision du 4 octobre 2024, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus. Le 13 août 2025, M. B... a sollicité un rendez-vous auprès du préfet de la Moselle afin de déposer une nouvelle demande d’admission au séjour sur le même fondement. Cette demande étant restée sans réponse, il conclut, en application de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ce que le juge des référés ordonne au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous aux fins de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Le requérant soutient sans être contredit avoir remis la totalité des documents nécessaires à l’examen de sa demande. La fixation d’un rendez-vous permettra à l’administration, dans un premier temps, d’évaluer la consistance dudit dossier, puis dans un second temps, de délivrer un récépissé si les conditions requises sont satisfaites. Ainsi, en l’absence de motif établi s’opposant à ce qu’il soit statué sur la demande de titre de séjour de M. B..., la mesure d’injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fait par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, en l’absence de toute prise de position à la date de la présente ordonnance. En outre, si le préfet de la Moselle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, il résulte de l’instruction qu’il a entrepris des démarches en vue de sa régularisation le 18 septembre 2024 et à nouveau le 13 août 2025. Si le préfet de la Moselle a rejeté sa première demande de régularisation, par décision du 4 octobre 2024, qui n’était d’ailleurs pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français, au motif que M. B..., employé comme façadier par la société Pain concept, ne remplissait pas la condition d’exercice de ce métier en tension pendant une durée de douze mois au cours des vingt-quatre mois précédents, il ne résulte pas de l’instruction que ce motif serait toujours fondé. Dans ces conditions, la situation de précarité administrative prolongée qui est imposée à M. B..., alors qu’il réside en France depuis plus de huit ans, avec son épouse et ses trois enfants mineurs, et qu’il y exerce depuis quatre ans une activité professionnelle qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, caractérise une situation d’urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de fixer un rendez-vous à M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour permettre à celui-ci de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé si l’état de son dossier le permet. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de convoquer M. B... à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et à la délivrance d’un récépissé si l’état de son dossier le permet, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L’État versera à M. B... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie sera en adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 23 avril 2026. Le juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2602086_20260423
Données disponibles
- Texte intégral