TA76Tribunal Administratif de RouenDésistementCitée 2×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602086_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Asphalte 76, représentée par Me Suxe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2026 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a prononcé à son encontre et à titre conservatoire, le blocage de paiements des actions de formation effectuées ou en cours et le déréférencement de la plateforme « Mon compte Formation » ;
2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder au rétablissement immédiat du référencement sur la plateforme « Mon compte Formation » et de reprendre le paiement des formations réalisées, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Asphalte 76 le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision en date du 20 avril 2026 a mis fin aux effets produits par les mesures conservatoires prononcées par la décision litigieuse.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, la SARL Asphalte a déclaré se désister de sa requête à l’exception de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête n° 2601511, enregistrée le 13 mars 2026 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Banvillet, vice-président, pour pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de de l’audience publique du 28 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par un courrier en date du 28 avril 2026, la SARL Asphalte 76 a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 000 euros à verser à la SARL Asphalte 76 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par la SARL Asphalte 76.
Article 2 : La caisse des dépôts et consignations versera une somme de 1 000 euros à la SARL Asphalte 76 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Asphalte 76 et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Rouen, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. CombesAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2602086_20260429