TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602090_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 janvier et 1er février 2026, M. B... A..., représenté par Me Tavares de Pinho, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de délivrance de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette dernière, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dés lors que faute de document l’autorisant à séjourner sur le territoire français, sont contrat de travail a été suspendu ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces enregistrées le 23 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1975, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident le 10 octobre 2025. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A..., le préfet des Hauts-de-Seine lui a remis une attestation de prolongation d'instruction valable du 3 février au 2 mai 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. A... sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 mars 2026. La juge des référés, signé V. Fléjou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 mars 2026
Référence
DTA_2602090_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA