TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2602098_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Diop, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour le 5 octobre 2023, soit depuis plus de 18 mois, qu’elle est maintenue en situation irrégulière depuis lors et que le délai d’instruction de sa demande est anormalement long ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a adressé de nombreuses relances à la préfecture, en vain ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’aucune décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux n’a pu naître, notamment aucune décision de refus de la part du préfet des Hauts-de-Seine du fait qu’elle n’a pas encore déposé de demande d’admission exceptionnelle au séjour ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.... Il produit une confirmation de rendez-vous adressée à la requérante, prévu le 18 février 2026, en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2026, Mme B... informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions à fin d’injonction mais maintient celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1956, a déposé le 5 octobre 2023 sur la plateforme « démarches simplifiées » une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, l’intéressée demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 523-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 5 février 2026, Mme B... se désiste de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. 3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais liés à l’instance. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 février 2026. La juge des référés, signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2026
Référence
DTA_2602098_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel