TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602116_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2026 et le 27 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Laplane, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors qu’il peut à tout moment être éloigné du territoire français alors qu’il y réside depuis son plus jeune âge ; il a ainsi toujours vécu en France, avec les membres de sa famille, et ne dispose d’aucune attache dans son pays d’origine ; en outre, il s’est inscrit à une formation en aéronautique qui doit déboucher sur la signature d’un contrat de travail ; l’exécution de la décision en litige le prive de la possibilité de travailler et de toute ressource lui permettant de subvenir à ses besoins. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ; * elle est entachée d’un défaut de motivation ; * elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er février 2026 sous le numéro 2602032 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 15h00 : - le rapport de M. Sarda, juge des référés, - les observations de Me Laplane, avocat de M. A..., en sa présence, - le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant sénégalais, né le 14 décembre 2000, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son expulsion du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. Aucun des moyens invoqués par M. A..., tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 mars 2026. Le juge des référés, M. Sarda La greffière, A-L. Bouilland La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
DTA_2602116_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel