TA67Tribunal Administratif de StrasbourgCitée 3×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602133_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. C... B..., représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’enjoindre, au préfet de la Moselle de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et recevoir un récépissé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le place dans une situation de précarité anormalement longue et qu’en l’absence de tout titre de séjour, il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; - la mesure est utile dès lors que les relances effectuées auprès de la préfecture de la Moselle sont restées sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, notamment les conditions d’urgence et d’utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.... Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : M. B..., ressortissant arménien né le 17 mars 1986, déclare être entré irrégulièrement en France en 2014. En dernier lieu, le 25 juillet 2025, il a sollicité un rendez-vous sur le site internet « démarches simplifiées » en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et recevoir un récépissé. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il résulte de l’instruction que la situation d’urgence qu’évoque l’intéressé tient essentiellement à la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire français, en dépit des mesures d’éloignement prises à son encontre les 5 mai 2015, 10 mai 2016 et 19 mars 2018. En outre, s’il fait valoir qu’il bénéficie désormais d’une promesse d’embauche pour laquelle l’entreprise a sollicité une autorisation de travail à son profit, et qu’il a fourni l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour, de telles circonstances ne sont pas de nature à justifier que sa demande de rendez-vous finalement présentée en juillet 2025 soit traitée prioritairement par rapport aux autres demandes en instance. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de se prononcer sans tarder sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Me Blanvillain et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 22 avril 2026. Le juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2602133_20260422
Données disponibles
- Texte intégral