TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602134_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, Mme A... B... demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines :
1°) de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction relative à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il précise que l’attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant le 6 mars 2026.
Par une lettre enregistrée le 13 mars 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une lettre enregistrée le 13 mars 2026, Mme B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2026
Référence
DTA_2602134_20260320
Données disponibles
- Texte intégral