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TA76 · POLE URGENCES — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602137_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 avril 2026, M. A..., représenté par la SELARL EDEN Avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de le transférer aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d’asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine Maritime d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de mille huit cents euros à verser à la SELARL EDEN Avocats, en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
6°) A titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat, représenté par le préfet de la Seine-Maritime, une somme de 1800 € à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen commet et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement du 16 juin 2013 ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement du 16 juin 2013 ;
- Les autorités espagnoles n’ont pas été saisies d’une demande de transfert ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
- il est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 à 10 H 00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Leprince, avocate de M. A..., qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Elle soulève un moyen nouveau tiré du défaut de base légale de l’arrêté attaqué, dès lors qu’il a été pris sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 alors que M. A... n’a pas fait de demande d’asile en Espagne.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant guinéen né en 2003 à Kindia, Guinée, conteste la légalité de l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, considérées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que « Dans les cas d'urgence (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A..., il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3 (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règle ment, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen ». Aux termes de l’article 18 du règlement : « Obligations de l’État membre responsable 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. 2. Dans les cas relevant du champ d’application du para graphe 1, points a) et b), l’État membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen.
Il ressort de ces dispositions que le transfert d’un étranger vers un autre Etat membre au titre de l’article 18 est subordonné à l’introduction préalable par cet étranger d’une demande d’asile dans cet Etat.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A... lors de l’entretien en préfecture qui a eu lieu le 10 mars 2026, du code « ES 2 » figurant sur la fiche décadactylaire EURODAC de M. A... établie le 7 décembre 2025 par les autorités espagnoles, et des termes de la décision des autorités espagnoles du 20 mars 2026, fondée sur l’article 13.1 du règlement précité alors que ces autorités étaient saisies par les autorités françaises d’une demande au titre de l’article 18, qu’il n’est pas établi que M. A... a demandé l’asile auprès des autorités espagnoles. Par suite il est fondé à soutenir qu’en décidant de le transférer aux autorités espagnoles sur le fondement de l’article 18 du règlement le préfet a privé sa décision de base légale et méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que l’arrêté du 24 mars 2026 du préfet de la Seine-Maritime doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé la remise de M. A... aux autorités espagnoles, implique seulement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la demande de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais de l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de la SELARL EDEN avocats, avocat de M. A..., à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à SARL EDEN avocats la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé le transfert de M. A... aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de la SELARL EDEN avocats à percevoir la somme correspondant la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à la SELARL EDEN avocats la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la SELARL Eden avocats et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à M. le préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F-E. Baude
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. DupontAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2602137_20260416
Données disponibles
- Texte intégral