TA80Tribunal Administratif Amiens
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602139_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme lui sera versée directement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B... à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 4. Postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de l’Oise a invité M. B..., d’une part, à se présenter à la sous-préfecture de Creil le mercredi 29 avril 2026 pour se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour, et, d’autre part, à compléter son dossier. Le requérant, à qui le mémoire en défense de l’administration a été communiqué, n’a présenté aucune observation. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet, et il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. M. B... est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. B... soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête. Article 3 : L’Etat versera en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me Siran, sous réserve de l’admission définitive de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de l’Oise. Fait à Amiens, le 5 mai 2026. Le juge des référés, Signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2602139_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA