TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2602145_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, les consorts A..., représentés par Me Yodé, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite leur demande d’admission exceptionnelle au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et franchissement du territoire, en attendant qu’il soit statué au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 14 janvier 2026 sous le n° 2601252 par laquelle les consorts A... demandent l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de section a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». 2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ». 3. La requête en référé suspension des consorts A... concerne une mesure individuelle de police. Selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que les requérants résident dans le département des Yvelines qui relève du ressort du tribunal administratif de Versailles en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par les intéressés pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé des consorts A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au sein de l’ordre administratif. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts A.... Fait à Paris, le 26 janvier 2026. Le juge des référés, Signé J.C. TRUILHE La République mande et ordonne préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
DTA_2602145_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel