TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602153_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2026, Mme B... A..., M. E... A... et M. F... C..., représentés par Me Orignac, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 9 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne les a mis en demeure de quitter les lieux qu’ils occupent ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l’hébergement d'urgence ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens et le versement d’une somme de 1 500 euros à leur conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, Mme A..., M. A... et M. C... déclarent se désister purement et simplement de leur requête en précisant qu’ils ont quitté les lieux qu’ils occupaient et que l’arrêté préfectoral du 9 février 2026 a ainsi été entièrement exécuté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2601309 enregistrée le 17 février 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D..., pour statuer sur les demandes de référé. L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 1er avril 2026. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Mme A..., M. A... et M. C... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A..., de M. A... et de M. C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., M. E... A..., M. F... C... et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 7 avril 2026. Le juge des référés, B.D...C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation la greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA317 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602153_20260407
TA935 mai 2026
DTA_2601309_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2602153_20260407
Données disponibles
- Texte intégral