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TA69 · ELOIGNEMENT — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602153_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 février 2026, 30 et 31 mars 2026, Mme C... F... B..., représentée par Me Naili, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 11 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un vice de procédure, faute de délivrance préalable des informations prévues par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée, - les observations de Me Naili, représentant Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par le même moyen et soutient en outre que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le dépôt tardif de la demande d’asile est lié à des problèmes de santé ayant affecté Mme B... après la naissance de sa fille et à l’absence de l’assistante sociale l’accompagnant pour le dépôt de cette demande ; - et les observations Mme B..., qui précise que le nom E... est celui de son compagnon, avec lequel elle n’est pas mariée et qu’elle a utilisé à tort pour ses démarches administratives. Le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante nigériane née le 7 juillet 2000, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à sa fille au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile pour le compte de cette dernière dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant sa naissance et ne justifie d’aucun motif légitime expliquant ce dépôt tardif. Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A... D..., directeur territorial, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par une décision du directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 février 2025, publiée le jour même sur le site internet de l’Office, et accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que la demande d’asile pour le compte de sa fille a été déposée le 6 janvier 2026, au-delà du délai de 90 jours suivant la naissance de l’enfant en France. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte en litige doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a signé le 4 février 2026, lors de l’enregistrement de sa première demande d’asile, l’offre de prise en charge de l’Office français de l'immigration et de l'intégration attestant qu’elle a été informée, dans une langue qu’il comprend, des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant en l’absence de communication des informations prévues par les dispositions précitées doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». En vertu de l’article L. 531-27 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) » 8. En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, non contestés sur ce point, que Mme B... a déposé la demande d’asile pour le compte de sa fille plus de quatre-vingt-dix jours après la naissance ce cette dernière en France. Si, pour justifier le délai qui s’est écoulé entre la naissance de son enfant et le dépôt tardif de la demande d’asile au nom de ce dernier, elle se prévaut de problèmes de santé, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses dires. Par ailleurs, la circonstance qu’elle aurait dû attendre le retour de congés de son assistante sociale l’accompagnant, à la supposer avérée, ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait été empêchée de procéder aux démarches nécessaires au dépôt de la demande d’asile dans le délai imparti. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à soutenir qu’un motif légitime explique la tardiveté de la demande d’asile formée pour le compte de sa fille et qu’ainsi elle n’est pas au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil sont, en principe, refusées totalement ou partiellement après prise en compte de sa situation de vulnérabilité. 9. Comme exposé au point précédent, la requérante a déposé la demande d’asile pour le compte de sa fille au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours. Elle était, par application des dispositions citées au point 7, au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil sont, en principe, refusées totalement ou partiellement après prise en compte de sa situation de vulnérabilité. Si la requérante allègue qu’elle a été victime de traite des êtres humains et a subi des violences psychologiques, physiques et sexuelles, les pièces qu’elle produit ne permettent pas d’établir ses déclarations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité mené le 6 janvier 2026 que l’ensemble de la famille était hébergé dans le cadre du dispositif 115, avec l’aide de l’association Renaître Saint-Etienne. A cet égard, les précisions apportées par l’intéressée à la barre révèlent qu’elle-même, son compagnon et leurs deux enfants vivent, depuis six mois, dans le même établissement. L’OFII indique par ailleurs en défense, sans être contesté, que l’intéressée bénéficie de l’accompagnement social qui lui est nécessaire auprès de la structure de premier accueil (SPADA). Dans ces conditions, alors même que cet hébergement ne présente pas un caractère stable et que la famille, qui compte un nourrisson, est dépourvue de ressource, la requérante ne justifie pas d’un état de vulnérabilité à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le directeur territorial de l’OFII n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 11. Compte tenu des éléments exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B... doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance. DÉCIDE : Article 1er : : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... F... B... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. La magistrate désignée, M. Flechet La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DTA_2602153_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel