TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602156_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Vadon, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 14 septembre 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de ressources ; Cette décision n’est pas motivée et n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; Elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’en qualité de père d’enfant français, il remplit les conditions posées par ce texte pour le renouvellement de son titre de séjour ; pour les mêmes raisons, elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2602155 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C..., magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C... a lu son rapport et entendu les observations de Me Vadon, représentant M. B.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». M. B..., ressortissant sénégalais, est arrivé en France pour rejoindre son épouse, de nationalité française, le 19 février 2024, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour. Il a sollicité en décembre 2024 le renouvellement de ce titre et a bénéficié d’une attestation de prolongation d'instruction valable du 19 février 2025 au 18 mai 2025. Le 28 mars 2025 son dossier a été clôturé sur le site de l’ANEF et il a déposé le 14 mai 2025 une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Il s’est vu délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable du 23 juillet 2025 au 22 octobre 2025. En premier lieu, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence est présumée remplie et ce d’autant plus qu’en l’absence de délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, M. B... n’a plus la possibilité de travailler et se trouve donc sans ressources. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’en qualité de père d’enfant français, M. B... remplit les conditions posées par ce texte pour le renouvellement de son titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Les deux conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B.... Sur les conclusions aux fins d’injonction : L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à titre provisoire un titre de séjour à M. B..., dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête n°2602155. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard L’exécution de la présente ordonnance implique également nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. B... une attestation de prolongation d'instruction ou tout autre document en tenant lieu et l’autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Vadon en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à titre provisoire un titre de séjour à M. B..., dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête n°2602155, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B... une attestation de prolongation d'instruction ou tout autre document en tenant lieu et l’autorisant à travailler dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Vadon en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 20 mars 2026. Le juge des référés, S. C... Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3820 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2026
Référence
DTA_2602156_20260320
Données disponibles
- Texte intégral