TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602165_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 18 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 66088 25 00004 du 23 janvier 2026 par lequel le maire de la commune d’Ille-sur-Têt a délivré à la SCCV Les Carlettes 2 un permis de construction valant permis de démolir un bâtiment existant et réalisation d’une résidence intergénérationnelle sociale sur la parcelle cadastrée section BH n° 280. Il soutient que : Sur la recevabilité de la requête : - la requête n’est pas tardive ; - un déféré a été introduit au fond ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige : - l’arrêté méconnait le risque d’inondation et le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) ; la parcelle se situe en zone B3 du PPRI et le projet est implanté à cheval en zone jaune où les hauteurs de submersion sont faibles et en zone bleue d’aléa fort où les hauteurs de submersion sont comprises entre 0,50 et 1 mètre avec des vitesses d’écoulement supérieures à 0,5m/s ; le plancher du local technique ne respecte pas la prescription TN+0,5m du PPRI ; le dossier de demande de permis de construire, incomplet sur ce point, ne permet pas de savoir si le calage du plancher du bureau et de la salle commune respecte cette prescription ; - l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’étude BE2T de 2016 confirme que le parking et ses accès sont exposés à des hauteurs d’eau allant jusqu’à un mètre et des vitesses d’écoulement dangereuses ; le terrain est situé en zones inondables d’aléas modéré à très fort ; les pages 8 et 9 de la notice hydraulique de faisabilité présentent des contradictions concernant le caractère inondable du terrain par la crue de référence ; le porter à connaissance classe la parcelle en aléa fort à très fort imposant un principe d’inconstructibilité, le projet ne pouvant être regardé comme une « dent creuse » permettant de déroger à la règle ; le service Risque de la direction départementale des territoires et de la mer a émis un avis défavorable ; le projet ne permet pas d’assurer la sécurité des personnes et des biens, ni d’éviter d’aggraver le risque en aval. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, la commune d’Ille-sur-Têt, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut, à titre principal, au rejet du déféré et, à titre subsidiaire, à ce que soit prononcée la suspension partielle de l’arrêté en tant qu’il autorise le local technique, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le projet ne méconnaît pas le PPRI ; le projet est situé en secteur B3 dans sa majeure partie en zone jaune dans laquelle aucune hauteur d’eau n’est identifiée et en moindre partie au sud en zone bleue ; une hauteur de plancher TN + 0,5 mètre est prescrite par le PPRI pour les surfaces à usage d’activité, bureaux et locaux techniques, ce que respectent la salle commune et le bureau ; en l’absence d’indication du terrain naturel au niveau du local technique, il est possible de s’interroger sur le niveau de son plancher ; - il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; le document accompagnant le porter à connaissance est dépourvu de caractère normatif ; le porter à connaissance ne pose aucun principe d’inconstructibilité ; le projet développera une surface de plancher moindre que l’existant et prévoit ainsi une désimperméabilisation du terrain d’assiette et une diminution des débits de ruissellement ; le parking 2 se trouve au-dessus de la cote TN+0,2 mètre ; les logements sont localisés dans les étages ; les risques structurels du bâtiment ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, la SCCV Les Carlettes 2, représentée par Me Vigo, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du PPRI repose sur une lecture inexacte des plans du permis de construire ; l’altitude de référence (le point le plus bas), 146,36 m A..., est reportée sur le plan de rez-de-chaussée ; le bureau, la salle commune et le hall sont situés au même niveau à la cote 148,30 m A..., et non à la cote 148 m A... comme l’indique le préfet, avec un calage du plancher habitable à 1,94 m au-dessus du point le plus bas du terrain naturel ; le parking 2, seule partie située en zone bleue, se situe à 147,50 m A..., soit 1,114 m par rapport au point le plus bas, conformément au règlement du PPRI qui prévoit que les planchers des parkings se situent à + 0,20 m au-dessus du terrain naturel ; la coupe transversale B/B indique qu’en limite est le parking se situera à 0,76 m et en limite ouest à 0,37 m, au-dessus du terrain naturel ; - l’étude BE2T de 2016 établie à la demande du syndicat mixte de la Têt Bassin Versant (SMTBV), qui constitue l’étude d’aménagement hydraulique la plus documentée et exhaustive, confirme sans l’aggraver la réglementation du PPRI ; le porter à connaissance du préfet du 11 juillet 2019, peu précis et qui ne comporte aucune indication méthodologique, ne saurait déterminer le principe d’inconstructibilité supplantant la règle écrite du PPRI applicable à la zone B3 ; les données du bassin versant n’ont pas changé de manière substantielle entre 2016 et 2019 ; il convient de privilégier l’étude BE2T qui indique en cas de crue de référence, type 1940, le terrain d’assiette n’est pas soumis à des hauteurs (0,25 m) et à des vitesses de submersion (entre 0 et 0,25 m/s) importantes ; l’étude hydraulique réalisée à la demande de la pétitionnaire jointe au dossier de demande de permis de construire se fonde sur l’étude BE2T ; le projet respecte les prescriptions du PPRI plus restrictives que celles découlant de la nouvelle connaissance du risque déterminée par l’étude BE2T ; le porter à connaissance n’a pas de valeur réglementaire ; le préfet n’est pas compétent pour imposer des interdictions de construire dans le cadre du porter à connaissance ; le porter à connaissance doit être écarté en tant qu’il comporte un règlement d’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Vu : - le déféré enregistré le 18 mars 2026 sous le n° 2602164 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 à 11 heures : - le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ; - les observations de Mmes B... et Lanselle, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales qui s’en remettent à leurs écritures ; - les observations de Me Renaudin, représentant la commune d’Ille-sur-Têt, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens ; il insiste sur la circonstance que le terrain est déjà bâti et que le bâtiment existant a abrité une coopérative fruitière, puis une discothèque et une salle de sport fermée il y a environ 3 ans et qu’il est situé dans un environnement bâti ; le projet est vertueux en termes d’infiltration des eaux et tient compte du sens d’écoulement des eaux ; s’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le terrain présente une pente et constitue un ilot non directement affecté par un risque sauf en cas de crue exceptionnelle (champ d’expansion des crues) ; le projet n’expose aucun des logements situés à l’étage au risque ; il n’y a aucune aggravation du risque entre le PPRI de 2012 et le porter à connaissance de 2019 qui intègre l’étude BE2T de 2016 ; - les observations de Me Vigo, représentant la SCCV Les Carlettes 2, assisté de M. C..., rédacteur de l’étude hydraulique figurant au dossier de demande de permis de construire, qui conclut aussi aux mêmes fins que son mémoire et fait valoir, en outre, que le local technique se situe à la cote A... entre 147,63 et 147,75 m ; le porter à connaissance n’est applicable qu’en tant qu’il constitue une nouvelle connaissance du risque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; la rue d’accès est susceptible d’être inondée à son point le plus bas situé à l’angle du terrain d’assiette par une hauteur d’eau d’un mètre en cas de crue exceptionnelle. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 juillet 2025, la SCCV Les Carlettes 2 a déposé en mairie d’Ille-sur-Têt une demande de permis de construire tendant à la démolition d’un bâtiment existant implanté sur la parcelle cadastrée section BH n° 280 située 2 route de Corbère et classée en zone urbaine du plan local d’urbanisme, et à la réalisation d’une résidence intergénérationnelle sociale comportant 57 logements et un parking de 60 places, d’une surface de plancher de 3 399,75 m². Par arrêté n° PC 66088 25 00004 du 23 janvier 2026 le maire de la commune d’Ille-sur-Têt a délivré le permis demandé dont le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés de suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision déférée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la commune d’Ille-sur-Têt et à la SCCV Les Carlettes 2 d’une somme quelconque au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le déféré suspension du préfet des Pyrénées-Orientales est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ille-sur-Têt et la SCCV Les Carlettes 2 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales, à la commune d’Ille-sur-Têt et à la SCCV Les Carlettes 2. Fait à Montpellier, le 17 avril 2026 La juge des référés, A. Bourjade La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 avril 2026 La greffière, L. Rocher
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2602165_20260417
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