TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreDésistement
TA78 · Reconduites à la frontière — 11 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602176_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B... A..., demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de l’Essonne a maintenu son placement au Centre de rétention administrative de Palaiseau. Il soutient que : - il n’est pas établi que l’arrêté ait été pris par une autorité compétente, en l’absence de production d’une délégation de signature au profit de son signataire ; - l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire enregistré le 25 février 2026 M. A... déclare se désister de son recours contre l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 17 février 2026. La requête a été transmise au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 : - le rapport de M. Brumeaux ; - les observations de Me Levesque, avocat désigné d’office, pour M. A... ; - le préfet de l’Essonne n’étant ni présents, ni représentés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant bangladais né le 3 octobre 2003, a été condamné le 15 mai 2025 par la Cour d’appel de Paris à 20 mois d’emprisonnement et a prononcé, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, le requérant a été ensuite placé au centre de rétention administrative de Palaiseau le 14 février 2026. Par une décision du 12 février 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Si M. A... a toutefois renouvelé sa demande de protection le 17 février 2026, le préfet a toutefois considéré que cette demande de réexamen n’a été présentée que dans le seul but de retarder ou de compromettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et a maintenu son placement en rétention. M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, M. A... a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de l’Essonne a maintenu son placement en rétention. Rien ne fait obstacle à ce qu’il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de l’Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026. Le magistrat désigné, signé M. BrumeauxLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2026
Référence
DTA_2602176_20260311
Données disponibles
- Texte intégral