TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602178_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2026, Mme C... A..., représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, Mme A..., représentée par Me Combes, se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de procès. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle expose qu’elle a délivré à Mme A... une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu’au 3 juin 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2602176 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B..., magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. B... a lu son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction : Le désistement de Mme A... de ces conclusions est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu, notamment, du fait que la préfète de l’Isère n’a délivré une attestation de prolongation d'instruction à Mme A... qu’après le dépôt d’une requête en référé par cette dernière, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A... de son désistement quant à ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 20 mars 2026. Le juge des référés, S. B... Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2026
Référence
DTA_2602178_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel