TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2602181_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 17 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Mariette, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision expresse du 15 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ; 2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour « salarié » dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite : * la décision porte atteinte aux intérêts de l’exploitant qui souhaite le recruter ; * elle le prive de cet emploi en France alors qu’il y expose des charges ; il risque de se retrouver en situation de précarité ; * elle met à mal ses efforts de réinsertion depuis sa sortie de détention ; * ses attaches familiales sont en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tenant à l’absence de risque de menace pour l’ordre public ; * elle porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie : - aucun des moyens soulevés par M. B..., n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée ; - l’ordonnance n°2502957 du 6 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 11h00 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés ; - les observations de Me Mariette, représentant M. El. Khouakhi ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision expresse du 15 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aucun des moyens invoqués par M. B... tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision expresse du 15 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 février 2026. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, A-L. BOUILLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2602181_20260219
Données disponibles
- Texte intégral