TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602181_20260318
- Date
- 18 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Bouchair, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui remettre une carte de résident dans un délai de deux mois et, dans l’attente, un récépissé de sa demande de renouvellement l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 27 février 2026 sous le n° 2602182 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026, en présence de Mme Rouyer, greffière : - le rapport de M. L’Hôte, vice-président, - et les observations de Me Bouchair, représentant M. B..., qui soutient en outre que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction en cours d’instance n’a pas mis fin à la situation d’urgence. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». M. B..., ressortissant tunisien, a épousé le 24 novembre 1994 une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants de nationalité française, aujourd’hui majeurs. Il indique résider en France depuis 1995. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 5 avril 2015 au 4 avril 2025. Le 22 février 2025, il en a sollicité le renouvellement. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 27 mars 2025, valable jusqu’au 26 juin. Le silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande durant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision contestée n’est pas nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors que, s’agissant d’un refus implicite, le requérant ne justifie pas ni même n’allègue avoir demandé la communication de ses motifs. De même, n’apparaît pas sérieux le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les enfants de M. B... sont majeurs. Les articles L. 432-1 et L. 423-2 du même code prévoient uniquement la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an, de sorte que les moyens tirés de leur méconnaissance ne sont pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité d’un refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun moyen sérieux n’étant soulevé, la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 18 mars 2026. Le juge des référés, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3818 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2602181_20260318
Données disponibles
- Texte intégral