TA76POLE URGENCESPOLE URGENCESCitée 1×
TA76 · POLE URGENCES — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602183_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. A... B..., demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l’audience publique du 20 avril 2026, ont été entendus : - le rapport de M. Armand ; - les observations orales de Me Macrel, représentant M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien né le 3 juillet 1970, a déclaré être entré en France à l’âge de trois mois par le biais de la procédure de regroupement familial. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. 2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. B... d’en contester utilement les motifs. Il est donc suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a vécu toute sa vie en France, où résident les membres de sa famille, dont certains sont de nationalité française. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans enfant et ne produit aucun élément de nature à démontrer l’effectivité et l’intensité de ses attaches familiales en France. En outre et surtout, il ressort des pièces du dossier que M. B... a commis une multitude d’infractions sur le territoire français, qui lui ont valu, notamment, une condamnation à une peine de 10 ans de réclusion criminelle en 1995 pour des faits de vol avec port d’armes et recel d’objet obtenu à l’aide d’une escroquerie, une condamnation en 2005 à une peine de 12 ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec arme en récidive et, en dernier lieu, en 2023, une condamnation à une peine d’emprisonnement de 7 ans pour des faits de vol avec violence. Dans ces conditions, compte-tenu de son passé pénal et de la menace grave et actuelle pour l’ordre public que représente la présence en France de l’intéressé, le préfet de la Seine-Maritime a pu, par l’arrêté querellé, l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026. Le magistrat désigné, signé G. ARMANDLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au Préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA062 avril 2026
ORTA_2602207_20260402TA4517 avril 2026
DTA_2602184_20260417TA7622 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602183_20260422
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2602183_20260422
Données disponibles
- Texte intégral