TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602192_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés, au moyen de l’application « Télérecours citoyen » : 1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’Université de Montpellier a prononcé une exclusion de dix-neuf mois de l’Université de Montpellier à son encontre ainsi que la nullité de l’épreuve intitulé « Droit constitutionnel de la Vème République », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ; 2°) d’enjoindre à l’Université de Montpellier de le réintégrer dans l’attente du jugement statuant sur la légalité de la décision. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est contraint d’interrompre sa scolarité en licence de droit et que cela entraîne un retard dans ses études, compromet son année universitaire et affecte son avenir professionnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été valablement convoqué à la commission de discipline, la convocation ayant été envoyée à une adresse électronique erronée ; la fraude n’est pas caractérisée, il ne présente aucun antécédent disciplinaire et a démontré son sérieux en validant son premier semestre, de sorte que la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026 et communiqué au requérant par l’application « Télérecours citoyen » le 20 mars 2026, l’Université de Montpellier, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conditions d’urgence et de doute sérieux s’agissant de la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies dès lors : - d’une part, que la convocation à la séance de la section disciplinaire du conseil académique de l’Université lui a été envoyée tant sur l’adresse électronique qu’il a mentionné dans le procès-verbal qu’à son adresse électronique de l’Université et qu’il a donc été mis à même de présenter des observations ; - d’autre part, qu’il ne conteste pas avoir conservé son téléphone portable sur lui pendant toute la durée de l’épreuve et s’être rendu aux toilettes en sa possession et qu’il a sciemment voulu dissimuler dans un premier temps la réalité de ce fait avant de le reconnaitre en changeant à plusieurs reprises de versions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le n° 2602173 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Raguin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B..., et, d’autre part, l’Université de Montpellier ; Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2026 à 14h30, en présence de Mme Tournier, greffière d’audience : - le rapport de M. Raguin, juge des référés ; - les observations de la représentante de l’Université de Montpellier. A l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction. Considérant ce qui suit : M. B... était inscrit pendant l’année universitaire 2024-2025 en première année de licence de droit à l’Université de Montpellier. Le 5 mai 2025, pendant l’épreuve de « Droit constitutionnel de la Vème République », l’étudiant a été surpris en possession d’un téléphone portable en méconnaissance des consignes données. Le président de l’Université a saisi le président de la section disciplinaire du conseil académique par courrier du 13 novembre 2025. La commission de discipline de l’Université s’est réunie le 10 décembre 2025. Par une décision du 10 décembre 2025, notifiée le 26 janvier 2026, la section disciplinaire du conseil académique de l’Université a décidé de lui infliger la sanction de dix-neuf mois d’exclusion de l’Université de Montpellier et de prononcer la nullité de la note obtenue lors de l’épreuve au motif de la fraude par possession d’un téléphone portable lors d’une épreuve en méconnaissance des règlements des enseignements, des études et des examens et du règlement intérieur de l’Université. M. B... demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » Aux termes de l’article L. 811-6 du code de l’éducation : « I.- Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, notamment : / (…) / ; 2° La fraude ou la tentative de fraude ; (…) » Selon l’article R. 811-36 du même code : « I. -Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; 5° L'exclusion définitive de l'établissement ; 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. / Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription. » 4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 10 décembre 2025. 5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président de l’Université de Montpellier. Fait à Montpellier, le 24 mars 2026. Le juge des référés, V. RAGUIN La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 24 mars 2026 La greffière E. Tournier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 mars 2026
Référence
DTA_2602192_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel