TA76POLE URGENCESPOLE URGENCES
TA76 · POLE URGENCES — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602198_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 14, 16 et 25 avril 2026, M. D... B..., représenté par Me Baudet, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de l’Orne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de sept ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : L’arrêté attaqué : *a été signé par une autorité incompétente ; *est insuffisamment motivé ; *est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; *est entaché d’erreur d’appréciation ; *méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; *méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. La décision de refus d’admission au séjour : - a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entachée de détournement de pouvoir ; - méconnaît les articles L. 423-2, L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 : - le rapport de M. Armand, magistrat désigné ; - et les observations de Me Montreuil, substituant Me Baudet pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de l’Orne n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant marocain né le 8 décembre 1984, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2006. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de l’Orne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de sept ans. Sur l’arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil spécial n°18 des actes administratifs de la préfecture de l’Orne, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. A... C..., directeur de de la citoyenneté et de la légalité, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, notamment, les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et les interdictions de retour. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. B... d’en contester utilement les motifs. Il est donc suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Orne aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... réside en France depuis au moins l’année 2008. Il est le père d’un enfant français né le 3 mars 2013 et s’est marié, le 21 août 2025, avec une ressortissante française qui est enceinte de ses œuvres. Toutefois, l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 17 mai 2022, à une peine de 14 ans d’emprisonnement pour des faits de viol commis sous la menace d’une arme. Dans ces conditions, compte-tenu de la menace grave et actuelle que fait peser sa présence sur le territoire français et nonobstant les efforts dont il aurait fait preuve pour se réinsérer en détention, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, ceux tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur d’appréciation. Sur la décision portant refus d’admission au séjour : 6. En premier lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, la présence en France de M. B... constitue une menace pour l’ordre public, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 432-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Orne aurait commis un détournement de pouvoir en rejetant la demande d’admission au séjour de M. B.... 8. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 9. En dernier lieu, d’une part, les années passées en détention par M. B..., depuis le 14 janvier 2016, au titre d'une peine de privation de liberté ne peuvent s’imputer dans le calcul des dix ans mentionnés par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission de titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que tel n’est pas le cas de M. B..., de sorte le préfet de l’Orne n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : 10. Dès lors que les décisions de refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d’aucune illégalité, les exceptions d’illégalités soulevée par le requérant doivent être écartées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée. 12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B..., à Me Baudet et au préfet de l’Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé : G. ARMANDLa greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2602198_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel