TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 février 2026
- ECLI
- DTA_2602216_20260221
- Date
- 21 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme C... A..., représentée par Me Meiller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction, renouvelable jusqu’à ce que le tribunal statue au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Meiller, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 14 heures : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Meiller, représentant Mme A..., présente ; - et les observations de M. B..., représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l’instruction a été différée au 20 février 2026 à 18 heures. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a justifié, le 18 février 2026, avoir convoqué la requérante pour le 10 mars 2026 afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en date du 20 février 2026, Mme A..., invitée à se désister, déclare maintenir ses demandes au titre des frais du litige. Considérant ce qui suit : Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». 2. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Mme A..., qui déclare maintenir seulement ses demandes au titre des frais du litige, doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Mme A... a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Meiller sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : L’Etat versera à Me Meiller une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 février 2026. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2026
Référence
DTA_2602216_20260221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel