TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602219_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de l’intérieur, de créditer au capital de son permis de conduire les points relatifs au stage de récupération qu’il a effectué les 20 et 21 octobre 2025.
Il soutient que :
- en raison du stage qu’il a effectué les 20 et 21 octobre 2025 avant qu’il ne reçoive notification de la décision 48SI le 11 décembre 2025, son permis de conduire n’aurait pas dû être invalidé ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession de chauffeur de poids-lourd et qu’il est susceptible d’être licencié dans les prochains jours ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure sollicitée ne présente plus d’urgence compte tenu de la réattribution des points consécutifs à la réalisation du stage effectué les 20 et 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. M. B... demande au juge des référés, saisit sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de l’intérieur, de créditer au capital de son permis de conduire les points relatifs au stage de récupération qu’il a effectué les 20 et 21 octobre 2025.
4. Il résulte de l’instruction et en particulier du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B... édité le 22 avril 2026 que le stage qu’il a effectué les 20 et 21 octobre 2025 a donné lieu à l’ajout de trois points sur son permis de conduire et que le solde de points du permis de conduire de conduire de l’intéressé est aujourd’hui doté de trois points, les mentions relatives à la décision référencée 48SI du 11 décembre 2025 prononçant l’invalidation de ce permis de conduire ayant été ainsi supprimées. Dès lors les conclusions de la requête de M. B... tendant à la prise en compte du stage de sensibilisation qu’il a effectué les 20 et 21 octobre 2025 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B... tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de prendre en compte les points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 20 et 21 octobre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Rouen, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2602219_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel