TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602220_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, la SARL Le milieu Mike Leboucher, représentée par son gérant, demande au juge des référés d’ordonner une expertise économique afin d’évaluer le préjudice que son commerce subirait du fait des travaux de la ligne C du métro toulousain.
Elle soutient que les travaux de la ligne C du métro, organisés par Tisséo, se tenant à proximité de son commerce pénaliseraient son exploitation commerciale et affecteraient son chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la société Tisséo Ingénierie, représentée par sa directrice générale adjointe, s’oppose à la mesure d’expertise dès lors que la société requérante aurait débuté son activité commerciale postérieurement au commencement des travaux de la ligne C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le milieu Mike Leboucher affirme que sa proximité avec le chantier lié à la réalisation de la troisième ligne de métro toulousain pénalise fortement son activité commerciale. Elle demande au juge des référés de désigner un expert économique afin d’évaluer sa perte d’exploitation résultant des travaux réalisés par la société Tisséo Ingénierie.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés doit être appréciée, d’une part au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il résulte de l’instruction que la société requérante a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 22 décembre 2022. Il résulte également de l’instruction que l’autorisation environnementale relative à la création de la ligne C du métro de Toulouse a été délivrée le 15 avril 2022, cette date ayant d’ailleurs été retenue par la société Tisséo ingénierie, maître d’ouvrage délégué des travaux, dans le cadre du dispositif amiable d’indemnisation des préjudices subis par les commerces riverains du chantier. Ainsi il résulte de l’instruction que les désagréments liés au chantier de construction du métro doivent être tenus pour connus de la société à la date de son installation. Les dommages invoqués relèvent donc d’un risque accepté par la requérante. L’expertise sollicitée paraît, en l’état de l’instruction du présent recours, frustratoire et il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Le milieu Mike Leboucher est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le milieu Mike Leboucher et à Tisséo Ingénierie
Fait à Toulouse, le 27 avril 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2602220_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA