TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2602221_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. C... D... et Mme A... B..., agissant en leurs noms propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, E... D..., représentés par Me Pavy, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 6 novembre 2025 contre les décisions du 26 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme A... B... et à leur enfant mineur E... D... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils jouissent d’un droit au regroupement familial suite à l’accord du préfet de l’Oise du 15 mai 2025, que la séparation familiale depuis dix ans engendre une souffrance importante pour tous les membres de la famille, que cette situation a des conséquences néfastes sur l’état de santé psychique de M. D..., au regard de l’état de santé préoccupant de leur fille qui présente des difficultés respiratoires faisant de la dyspnée paroxystique alors qu’elle est asthmatique et compte tenu du délai restant à courir avant qu’un jugement au fond n’intervienne ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; * l’identité, le lien marital et le lien de filiation sont établis par les pièces produites et corroborées par les éléments de possession d’état ; * la décision contestée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal quant aux frais exposés et non compris dans les dépens. Il fait valoir qu’il a donné instruction, par note diplomatique du 12 février 2026, à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer les visas sollicités. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 16 février 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 18 février 2026. Considérant ce qui suit : Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l'intérieur fait valoir qu’il a, le 12 février 2026, donné instruction, dont il produit une copie à l’instance, à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer les visas sollicités. Par suite, les conclusions présentées par M. D... et Mme B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. D... et Mme B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. D... et Mme B... la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D..., à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 février 2026. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 février 2026
Référence
DTA_2602221_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA