TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602222_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B... A... épouse C..., demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle présente une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’elle risque la suspension de son contrat de travail ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le 18 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis la convocation de la requérante à un rendez-vous le 19 mars 2026. Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, Mme A... épouse C... déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme B... A... épouse C..., ressortissante sénégalaise née le 2 janvier 1992, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’union européenne » valable jusqu’au 16 janvier 2026, en a demandé le renouvellement le 27 novembre 2025. Elle demande, par la présente requête, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Mme A... épouse C... qui, postérieurement à l’introduction de la requête, a été convoquée par la préfecture le 19 mars 2026, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... épouse C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 mars 2026. La juge des référés, Signé S. Cuisinier-Heissler La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2026
Référence
DTA_2602222_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel