TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2602223_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. C... A..., représenté par le cabinet Nausica Avocats, en la personne de Me Fouret, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de rupture d’établissement révélée par le courriel du 8 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite en raison des conséquences financières de la décision sur sa situation ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article 24 du 28 mars 1967 dans la mesure où, étant en situation de congé maladie, il aurait dû percevoir son indemnité de résidence à l’étranger. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2026 le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal qu’elle est irrecevable, étant dirigée contre un acte insusceptible de recours, que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2602221 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°67-290 du 28 mars 1967 ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l’audience publique du 2 février 2026, tenue en présence de M. Bundhoo, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Barrau-Azéma, représentant M. A... qui a repris et développé les termes de la requête ; - les observations de Mme B..., représentant le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui a repris et développé les termes du mémoire en défense. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 3 février 2026 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2602223_20260203
Données disponibles
- Texte intégral