TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602225_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B... C... A..., représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de constater l’inexécution de la décision juridictionnelle par la préfecture des Hauts-de-Seine, ayant enjoint à l’administration de réexaminer sa situation et de la convoquer pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’elle puisse déposer et faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir remettre une autorisation provisoire de séjour, valant autorisation de travail, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucune convocation ne lui a été adressée par la préfecture des Hauts-de-Seine dans le délai fixé par le tribunal de céans, en dépit de ses démarches entreprises, et que le préfet des Hauts-de-Seine n’a donc pas exécuté l’ordonnance n° 2523333 rendue le 13 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Enfin, l’inexécution de cette ordonnance la place dans une situation de précarité, compte tenu de la suspension de son contrat de travail. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas formulé d’observations en défense. Vu : - l’ordonnance n° 2523333 du 13 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2523333 du 13 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, de convoquer Mme B... C... A... en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Soutenant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet, Mme C... A... saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et afin que lui soit remise une autorisation provisoire de séjour, valant autorisation de travail. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». 3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2523333 du 13 janvier 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le 14 janvier suivant. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un délai de quinze jours pour convoquer la requérante afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, Mme C... A... fait valoir, sans être contestée par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense, que ce dernier n’a pas exécuté ladite ordonnance en dépit de ses nombreuses relances auprès des services de la préfecture. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui présente le caractère d’un élément nouveau, justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer la requérante dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les frais liés à l’instance : 5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme C... A... dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C... A... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... A... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 mars 2026. Le juge des référés, Signé G. Dufresne La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2026
Référence
DTA_2602225_20260306
Données disponibles
- Texte intégral