TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 février 2026
- ECLI
- DTA_2602228_20260226
- Date
- 26 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler à titre provisoire son certificat de résidence dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour et qu’il est empêché travailler ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : • elle n’a pas été précédé d’une examen particulier de sa situation personnelle ; • elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; • elle est méconnait l’article 7bis alinéa 3 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; • elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Boudjellal, déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles liées aux frais du litige. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n° 2602229, enregistrée le 30 janvier 2026, par laquelle M. B... A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 février 2026 à 14 heures.. Le rapport de M. Bertoncini, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction : Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, M. B... A... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... A... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. B... A... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 février 2026. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
Référence
DTA_2602228_20260226
Données disponibles
- Texte intégral