TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602232_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous aux fins de renouvellement de son récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé le 13 février 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour à la préfecture d’Eure-et-Loir, à la suite de laquelle il a reçu plusieurs récépissés, le dernier étant valable jusqu’au 10 novembre 2025, avant de déménager dans les Yvelines ; - l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de document provisoire attestant la régularité de son séjour l’expose à un risque pour sa situation professionnelle et familiale ; - la mesure sollicitée est utile au regard de sa situation personnelle et familiale. Dans un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A... a reçu une convocation pour le 30 mars 2026 afin de renouveler son récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 février 2024, M. A..., ressortissant turc né le 23 février 1986, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour à la préfecture d’Eure-et-Loir. Il s’est vu délivrer plusieurs récépissés dont le dernier a été valable jusqu’au 10 novembre 2025, avant de déménager à Elancourt, dans le département des Yvelines. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé. 2. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé le requérant de ce que ce dernier était convoqué en préfecture le 30 mars 2026 à 11 heures 30 afin de déposer sa demande de renouvellement de récépissé. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 avril 2026. Le juge des référés, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2602232_20260424
Données disponibles
- Texte intégral