TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602234_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 19 mars 2026, M. A... D... demande au tribunal de d’annuler les opérations du premier tour des élections municipales de Sauveterre-Saint-Denis. Il soutient que : - les 16 février et 17 mars 2026, la secrétaire de mairie puis le maire et son adjoint ont subi des faits de harcèlement de la part de M. et Mme C..., membres de la liste adverse « Une nouvelle dynamique pour Sauveterre » ; ces faits ont fait l’objet de deux plaintes enregistrées par les services de gendarmerie ; - les 12 mars 2026, les membres de cette liste ont a diffusé un tract diffamatoire invitant les administrés à pénétrer sur un terrain privé sans autorisation du propriétaire ; le 13 mars 2026, ils ont diffusé un tract diffamatoire contre M. C..., membre de leur propre liste, afin d’accuser la liste « Ensemble construisons notre avenir à Sauveterre » conduite par le requérant de l’avoir produit et porter ainsi atteinte à son image ; - ces agissements constituent des manœuvres qui ont altéré la sincérité du scrutin. La protestation a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Josserand, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de M. A... D.... Considérant ce qui suit : À l’issue du premier tour des élections municipales du 15 mars 2026 tendant au renouvellement des conseillers municipaux de la commune de Sauveterre-Saint-Denis (Lot-et-Garonne), la liste « Une nouvelle dynamique pour Sauveterre », conduite par M. B... F..., a obtenu 141 voix, soit 56,40 % des suffrages exprimés, tandis que la liste « Ensemble construisons notre avenir à Sauveterre », conduite par M. M. A... D..., maire sortant, a obtenu 109 voix, soit 43,60 % des suffrages exprimés. Par la présente protestation, M. A... D... demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces opérations électorales. Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin, et par suite, la validité des résultats proclamés. En premier lieu, le requérant, qui est maire sortant, ne démontre pas que la circonstance, à la supposer établie, qu’un membre de la liste adverse, M. C..., ainsi que sa conjointe, les auraient harcelés lui, son adjoint et surtout la secrétaire de mairie, aurait eu une incidence sur le déroulé des élections et le résultat du scrutin. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la rédaction et la diffusion du tract diffamatoire « votez C... mais ne venez pas pleurer » aurait été orchestrée par les membres de la liste de ce dernier en vue de porter atteinte à la réputation de la liste du requérant, accusée à tort d’en être l’auteure. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la liste « Une nouvelle dynamique pour Sauveterre » a distribué un tract intitulé « Alerte à Sauveterre-Saint-Denis » qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n’invitait pas ses destinataires à « pénétrer sur un terrain privé sans autorisation du propriétaire » mais avait seulement pour objet d’informer les habitants sur la situation financière de la commune et sur un projet de carrière d’extraction de gravier porté par l’équipe du maire sortant. Ce tract, rédigé en des termes outranciers, ne présente cependant pas un caractère diffamatoire, étant précisé qu’il n’est pas soutenu qu’il contiendrait des éléments de polémique nouveaux auxquels la liste conduite par le requérant n’aurait pas le temps de répondre en temps utile. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la diffusion de ces deux tracts caractériserait une manœuvre frauduleuse ayant eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, alors en tout état de cause que, compte-tenu de l’importance de l’écart entre les voix réunies par chacune des deux listes représentées, une telle manœuvre n’aurait pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il résulte de ce qui précède que la protestation doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D.... Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Champenois, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, M. E... La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2602234_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel