TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602235_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2514862 du 22 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prononcé la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Ardèche a rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., et a enjoint au préfet de l’Ardèche, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A..., dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par un courrier du 5 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Robin, doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 22 décembre 2025. Par une ordonnance du 17 février 2026 prise en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2514862 du 22 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. » 2. Par un courrier du 30 décembre 2025 enregistré dans l’instance n°2514862, le préfet de l’Ardèche a produit une fiche de réexamen datée du 29 décembre 2025 par laquelle le préfet confirme la décision de refus de séjour opposée à M. A.... Il en résulte que l’ordonnance n° 2514862 du 22 décembre 2025 a été entièrement exécutée, et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. A... en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 16 mars 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7816 décembre 2025
ORTA_2514862_20251216TA6916 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602235_20260316
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2602235_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel