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TA76 · POLE URGENCES — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602241_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. B... C..., représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de l’Eure a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ; - est entachée d’erreur de droit ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Armand, magistrat désigné, - les observations de Me Berradia, représentant M. C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1979, a été condamné, par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 février 2024, à une peine de sept ans d’emprisonnement criminel assortie d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire définitive du territoire français. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de l’Eure a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 3. En premier lieu, par arrêté du 31 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, M. A... D..., chef du bureau de la migration et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer tous les arrêtés dans le cadre des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant d’en contester utilement les motifs. Ainsi, elle est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, M. C... a été invité, par un courrier du préfet de l’Eure du 26 mars 2026, à présenter des observations sur la décision envisagée par le préfet de le renvoyer vers son pays d’origine, courrier auquel il répondu le 30 mars 2026. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés ; 6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 641-1 du même code : « La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de ce dernier article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 7. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire prononcée à son encontre, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est de nationalité marocaine et n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc, où résident ses frères et sœurs et dans lequel il n’établit pas être menacé. S’il soutient que des membres de sa famille résident sur le territoire français, il ne le démontre pas. Enfin, la circonstance que le requérant ait demandé le relèvement de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet est, pour les motifs exposés au point 7, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à Me Berradia et au préfet de l’Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé : G. ARMANDLa greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2602241_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel