TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2602242_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre sans délai au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son titre de séjour. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de voir ses droits sociaux être interrompus, que la CAF n’accepte pas son récépissé et qu’il risque d’être dans une situation financière grave. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourragué en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. M. B... soutient que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’il risque de voir ses droits sociaux être interrompus, que la CAF n’accepte pas son récépissé et qu’il risque d’être dans une situation financière grave. Toutefois, d’une part, il ne l’établit pas. D’autre part, il n’établit pas avoir demandé de rendez vous au préfet afin de se voir remettre son titre de séjour, ni avoir relancé le préfet d’une telle demande. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 dudit code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 février 2026 Le juge des référés, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 février 2026
Référence
DTA_2602242_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA