TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602242_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un document provisoire attestant de la régularité de son séjour. Il soutient que : - son titre de séjour expirant le 4 avril 2026, il a déposé le 5 février 2026 une demande de renouvellement de titre de séjour, via le téléservice de l’ANEF ; - la perspective de ne pas disposer de document attestant la régularité de son séjour l’expose à un risque par rapport à sa situation professionnelle et personnelle. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie car son titre de séjour actuel expire le 4 avril 2026 et que l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permet de maintenir ses droits pendant trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 février 2026, M. B..., ressortissant algérien né le 3 avril 1969, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un document provisoire attestant de la régularité de son séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. (…) ». 4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger titulaire d’un titre de séjour désireux de le renouveler doit déposer sa demande, le cas échéant via le téléservice prévu à cet effet, dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédent l’expiration de ce titre de séjour. Le dépôt de la demande de renouvellement donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation de dépôt de la demande. A l’expiration du titre de séjour, le préfet n’est tenu de mettre à la disposition du demandeur une attestation de prolongation de l'instruction qu’à condition que la demande soit complète et déposée dans les délais. 5. A supposer que M. B..., qui n’a pas précisé le fondement juridique sur lequel il entend se placer dans sa requête, ait entendu l’introduire sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il ressort des termes mêmes de sa requête et de la confirmation de dépôt de sa demande qu’il n’a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 4 avril 2026 selon ses déclarations, que le 5 février 2026 sur le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), soit cinquante-huit jours avant l’expiration de ce titre. Il n’a donc pas respecté le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne fait état d’aucun empêchement au dépôt de sa demande dans les délais, et ne peut donc pas se prévaloir du droit de se voir délivrer une attestation de prolongation de l’instruction faute d’avoir respecté le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si M. B... se prévaut de sa situation familiale et professionnelle, il n’apporte aucune précision ni pièce relative à cette situation, et en particulier établissant les risques qui pèseraient sur son emploi, et ne justifie pas de l’urgence à ordonner les mesures qu’il demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 avril 2026. Le juge des référés, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2602242_20260424
Données disponibles
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