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TA95 · Etrangers urgents — 11 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602253_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Jean, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Malakoff a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer rétroactivement, à compter du 6 janvier 2026, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’appréciation du motif légitime du dépôt tardif de sa demande d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de sa situation vulnérabilité. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mathieu, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 10 heures. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante haïtienne née le 2 novembre 1976, a déposé une demande d’asile enregistrée le 29 janvier 2026. Par une décision notifiée le même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Malakoff a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ». 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision en litige que l’OFII a refusé les conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile et non en raison de la tardiveté de sa demande d’asile. En tout état de cause, si Mme A..., qui ne conteste pas avoir déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français, soutient que ce délai est dû à la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle elle se trouve du fait de l’absence de revenu et d’un hébergement précaire, cette circonstance n’est pas, à elle seule, un motif légitime au sens des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, si Mme A... soutient se trouver dans une situation de grande précarité et d’extrême vulnérabilité, du fait de son absence de ressources et de la précarité de son hébergement, cette allégation n’est accompagnée d’aucune pièce susceptible d’en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de sa situation vulnérabilité doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au Préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026. La magistrate désignée, signé J. Mathieu La greffière, signé O. Astier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Etrangers urgents
- Formation
- Etrangers urgents
- Date
- 11 mars 2026
Référence
DTA_2602253_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel