TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602309_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Melun a, par application des dispositions de l’article R.351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal de céans la requête, enregistrée le même jour, présentée par M. A....
Par cette requête, M. A..., représenté par Me Nganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, de lui délivrer son dossier de demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté 22 décembre 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il a indiqué être l’objet de persécutions ; sa demande aurait donc dû être enregistrée ;
- l’interdiction de retour pour une durée de trois ans est illégale dès lors que l’enregistrement de sa demande d’asile lui a irrégulièrement été refusé.
La requête M. A... a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces le 23 février 2026.
Par ordonnance du 20 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant congolais (République du Congo) né le 3 aout 1981, a été interpellé le 21 décembre 2025 par la police de l’immigration britannique et remis aux autorités françaises. Il a ensuite été placé en garde à vue pour usage d’un document administratif appartenant à autrui. Par un arrêté du 22 décembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (…) ». Et selon son article R. 521-4 : « Lorsque l’étranger ne se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. (…) Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ».
3. Il résulte de ces dispositions que les services de police ont l’obligation de transmettre au préfet, et ce dernier a l’obligation d’enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une première demande d’asile. Le préfet saisi d’une première demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, avant le prononcé d’une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police lors de son interpellation, même s’il ne s’est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d’une telle demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 22 décembre 2025, M. A... a déclaré « je veux faire une demande d’asile » et a indiqué être recherché dans son pays d’origine où il craint pour sa sécurité et celle de certains de ses proches, notamment sa fille ainée qui serait restée vivre en République du Congo et dont il n’aurait plus de nouvelles. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant exprimé, de manière non équivoque, son intention de solliciter l’asile avant que le préfet ne prenne à son encontre la mesure d’éloignement contestée. Dès lors, en prenant dans ces conditions une mesure d’éloignement à l’encontre de M. A..., le préfet a méconnu ses obligations telles qu’issues des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique, au égard à ses motifs, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A... dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et qu’elle le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure,
M. Marmier, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
Marmier
La greffière,
signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2026
Référence
DTA_2602309_20260511
Données disponibles
- Texte intégral