TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602312_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Lujien, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé, sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a été empêchée de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison d’un dysfonctionnement du site de l’ANEF, la plaçant dans une situation de précarité et l’exposant à un risque d’éloignement du territoire français ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine a transmis des pièces utiles au dossier, enregistrées le 12 février 2026. Par un mémoire enregistré le 13 février 2026, Mme A..., représentée par Me Lujien, informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions à fin d’injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Debourg, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Dès lors que Mme A... n’établit pas avoir présenté de demande d’admission à l’aide juridictionnelle, sa demande tendant à son admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire ne peut qu’être rejetée. Sur le désistement : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 3. Par un mémoire enregistré le 13 février 2026, Mme A... a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de ses conclusions, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. Sur les frais d’instance : 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par Mme A... au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A... à fin d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 mars 2026. La juge des référés, Signé T. Debourg La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2026
Référence
DTA_2602312_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel