TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2026
- ECLI
- DTA_2602322_20260220
- Date
- 20 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A..., représenté par Me de Sa-Pallix, demande, à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2600182 du 22 janvier 2026, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et être muni du récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier ; 2°) d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et être muni du récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’ordonnance n° 2600182 du 22 janvier 2026 n’a toujours pas reçu d’exécution malgré sa relance le 23 janvier 2026. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2600182 du 22 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». 2. Par l’ordonnance susvisée n° 2600182 du 22 janvier 2026, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, de convoquer M. A... en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et être muni du récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier. Par la présente requête, M. A... a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée malgré sa relance, réalisée les 23 janvier 2026, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 1er de l’ordonnance n° 2600182 du 22 janvier 2026 d’une astreinte journalière de 200 euros à compter de l’expiration d’un délai de quatre jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R DO N N E : Article 1er : L’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 2600182 du 22 janvier 2026 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, de convoquer M. A... en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et être muni du récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier, est assortie d’une astreinte journalière de 200 euros à compter de l’expiration d’un délai de quatre jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A... sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 février 2026. La juge des référés, signé A. Gay-Heuzey La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602322_20260220
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2026
Référence
DTA_2602322_20260220
Données disponibles
- Texte intégral