TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602337_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, la société Actierra, représentée par la SELARL R2X avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler les décisions se rapportant à la phase de sélection des offres de la procédure adaptée engagée par l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau Nord Mosellan en vue de la passation d'un marché d’étude pour la lutte contre les ruissellements et les coulées d’eaux boueuses sur son territoire, d’ordonner la reprise de cette procédure au stade de l’analyse et du classement des offres et de mettre à la charge de l’établissement la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, la société Sinbio Scop, représentée par Me Marthelet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que le contrat a été signé avant qu’elle ne soit introduite. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau Nord Mosellan, représenté par Me Merll, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que le contrat a été signé avant qu’elle ne soit introduite. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, la société Actierra déclare se désister de sa requête et conclut au rejet des demandes présentées à son encontre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Le désistement de la société Actierra étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. Dans les circonstances de l’espèce, et en particulier alors que la société Actierra était dans l’ignorance de la conclusion du contrat lorsqu’elle a saisi le tribunal, il n’y a pas lieu, en équité, de mettre une somme à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Il est donné acte à la société Actierra du désistement de sa requête. Les conclusions de la société Sinbio Scop et de l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau Nord Mosellan tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. La présente ordonnance sera notifiée à la société Actierra, l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau Nord Mosellan et la société Sinbio Scop. Fait à Strasbourg, le 8 avril 2026. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DTA_2602337_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel