TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602339_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Picon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions de chef de la police municipale de ladite commune pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre la commune de Tourrettes-sur-Loup de rétablir son salaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tourrettes-sur-Loup une somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, il se retrouve actuellement sans activité professionnelle, ni revenu, vivant en couple, le ménage comptant deux enfants, bientôt trois, et ne vivant actuellement qu’avec le salaire mensuel net de sa conjointe d’un montant de 1.756,86 € ;
2°) sur l’existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, la sanction est disproportionnée, le conseil de discipline ayant écarté la plupart des griefs et proposé une exclusion temporaire d’une durée de trois mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, la commune de Tourrettes-sur-Loup, représentée par Me Grech, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui payer la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la sanction n’est pas disproportionnée, compte tenu du caractère inadapté du comportement de M. B... dans l’exercice de ses fonctions, alors que le procureur de la République a également été saisi d’un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale et qu’une procédure tendant au retrait de l’agrément qui est en cours d’instruction, a été initiée auprès du préfet des Alpes-Maritimes et du procureur de la République ;
- il n’est pas exact que, comme l’affirme le requérant, le conseil de discipline aurait écarté la plupart des griefs, les considérant comme non fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2602340.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
- les observations de Me Picon assistant M. B... ;
- et celles de Me Grech représentant la commune de Tourrettes-sur-Loup.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
2. Aux termes de l’article L.533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :/ 1° Premier groupe :/ a) L'avertissement ;/ b) Le blâme ;/ c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours./ 2° Deuxième groupe :/ a) La radiation du tableau d'avancement ;/ b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ;/ c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;/ d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat./ 3° Troisième groupe :/ a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ;/ b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans./ 4° Quatrième groupe :/ a) La mise à la retraite d'office ;/ b) La révocation ».
3. Le conseil de discipline de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes, dans sa séance du 4 mars 2026, a proposé que soit prononcée à l’encontre de M. B... une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions de chef de la police municipale de Tourrettes-sur-Loup, d’une durée de trois mois, pour avoir tenu, dans l’exercice de ses fonctions, à l’égard d’autres agents de la municipalité et du public, des propos racistes, sexistes et homophobes, dénigré sa hiérarchie et les élus de la commune, fait preuve d’un comportement agressif, colérique et inadapté envers lesdits agents et le public, et avoir généré un climat dégradé au sein du service. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, non utilement contredits par l’intéressé, rendant difficile son maintien dans ses fonctions par rapport à l’intérêt du service, le caractère disproportionné de la sanction finalement prononcée par le maire de Tourrettes-sur-Loup ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence à statuer, la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge d’aucune des parties une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tourrettes-sur-Loup formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., à la commune de Tourrettes-sur-Loup.
Fait à Nice le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 avril 2026
DTA_2602340_20260420TA065 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602339_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2602339_20260505
Données disponibles
- Texte intégral