TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602340_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, la commune de Megève, représentée par Me Julien Antoine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer à titre préventif l’état des lieux exhaustif des terrains et ouvrages situés dans le secteur entourant l’ancienne école maternelle pouvant être concernés par le programme de restructuration et d’extension de l’ouvrage. Elle soutient que les travaux envisagés, qui doivent débuter en septembre 2026, sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles avoisinants son projet situé chemin des écoles parcelles AO n°3, 4 et 21 et qu’il est donc utile de faire constater leur état au contradictoire des propriétaires riverains. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme M... N..., sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / (…) ». L'expertise demandée par la commune de Megève, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l’état actuel des bâtiments et bien immobiliers avoisinants situés à proximité du projet de restructuration de l’ancienne école maternelle du groupe scolaire communal Henri-Jacques Le Même situé chemin des écoles, entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Monsieur J... S..., domicilié 217 impasse de Tanay 74 910 Usinens , est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - se rendre sur les lieux concernés par les travaux de restructuration et extension de l’ancienne école maternelle communale situés chemin des écoles parcelles AO n°3, 4 et 21 à Megève ; 2° - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ; 3° - visiter les immeubles propriété ou gérés par les personnes visées par la présente requête et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ; 4° - dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles et si nécessaire, ouvrages et réseaux ; 5° - recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 6° - s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties. L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Megève, du département de la Haute-Savoie, de la copropriété du Cret du Midi, de M. E... F..., de Mme T... F..., de Mme X... Z..., de M. W... F..., de Mme V... F..., de M. R... L..., de la copropriété Chalet Germain, de M. K... O..., de Mme Q... A..., de Mme D... G..., de M. I... C..., de M. U... B..., de Mme Q... B..., de M. H... P... et de Mme Y... P.... Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme sécurisée transfert pro dans le délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Megève qui la notifiera aux personnes dont les propriétés sont susceptibles d'être affectées par des dommages en application de l’alinéa 2 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et à l’expert. Fait à Grenoble, le 11 mars 2026. La juge des référés, M... SELLES La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 mars 2026
Référence
DTA_2602340_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel