TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2602341_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Haddag, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2522463 du 17 décembre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer sous dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ; d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation en statuant expressément dans un délai ramené à quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que si une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu’au 4 avril 2026 lui a été remise, en revanche le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas réexaminé sa situation, de sorte que l’ordonnance n° 2522463 du 17 décembre 2025 n’a toujours pas reçu complète exécution. Le 12 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a versé à l’instance une copie d’écran de l’attestation de prolongation d'instruction délivrée à M. B..., valable du 5 janvier 2026 au 4 avril 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2522463 du 17 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2026 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les observations orales de Me Haddag, représentant M. B..., qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Par l’ordonnance susvisée n° 2522463 du 17 décembre 2025, la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer sous dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. S’il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a muni l’intéressé d’une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu’au 4 avril 2026, il n’a en revanche toujours pas procédé au réexamen de sa situation dans les délais impartis. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2522463 du 17 décembre 2025 tendant à ce que la situation de M. B... soit réexaminée d’une astreinte journalière de 200 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2522463 du 17 décembre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B... est assortie d’une astreinte journalière de 200 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B... sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 19 février 2026. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 février 2026
DTA_2522463_20260216TA9519 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602341_20260219
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2602341_20260219
Données disponibles
- Texte intégral