TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602352_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme B... C..., représentée par Me Airiau, demande au tribunal : de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; d’annuler la décision du 25 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement . Elle soutient que : - la décision contestée a été signée par une personne non habilitée à cette fin ; - elle a été prise en violation de son droit d’être entendue ; - elle ne procède pas d’un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas présenté d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. A... ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme C..., absente. L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, (…) dans les cas suivants : / (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. (…) » La décision contestée a été prise au motif que la requérante n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui est entrée en France en janvier 2024 et bénéficie par ailleurs d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, a présenté sa demande d’asile à la suite des événements survenus en Iran en janvier 2026, en particulier la répression menée par les autorités iraniennes sur la population civile. La requérante, qui soutient, sans être contredite, avoir déjà été arrêtée à plusieurs reprises dans son pays, où elle a participé à une manifestation, et qui a également manifesté contre le régime iranien le 7 février 2026 à Strasbourg, indique que sa demande d’asile est motivée par le risque accru de persécution auquel elle serait exposée en cas de retour en Iran. Au regard de ces circonstances, non contestées par l’Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme C... est fondée à soutenir que le dépôt tardif de sa demande est justifié par un motif légitime au sens des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle soulève, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 février 2026 par laquelle l’Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sur les conditions aux fins d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme C... bénéficie des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 février 2026, date de présentation de sa demande d’asile. Il y a lieu d’ordonner à l’Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Mme C... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. La décision du 25 février 2026 est annulée. Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C... à compter du 13 février 2026, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Le présent jugement sera notifié à Mme B... C..., au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Airiau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. Le magistrat désigné, P. A... La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DTA_2602352_20260408
Données disponibles
- Texte intégral