TA80Tribunal Administratif Amiens
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602352_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 mai 2026, M. B... A... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 septembre 2019 par laquelle le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) a prononcé son licenciement ; 2°) de procéder à la désignation d’un expert indépendant ; 3°) d’ordonner la communication intégrale de son dossier administratif ; 4°) de mettre à la charge de l’administration le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article R. 522-8-1 : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel (...) intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (...) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Et aux termes de l’article du même code R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que M. A... était affecté sur le site du Bourget (Seine-Saint-Denis) dépendant du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) à la date de la décision attaquée prononçant son licenciement. Par suite, la requête relève, en application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. 4. Par ailleurs, et en toute hypothèse, M. A... demande la suspension de l’exécution d’une décision du 19 septembre 2019, soit au-delà du délai raisonnable d’un an suivant la date à laquelle il a pris connaissance de cette décision, ce qui rend sa requête manifestement infondée. Enfin, il n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision, rendant sa requête en référé manifestement irrecevable, en ce compris sa demande tendant à l’organisation d’une expertise. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’expertise, et celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et comme étant par ailleurs manifestement mal fondée en application de l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Amiens, le 5 mai 2026. Le juge des référés, signé T. Sorin La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2602352_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA